J.O. 120 du 25 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 mai 2005 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves pour le recrutement exceptionnel dans les corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité


NOR : AGRA0500645A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret no 2005-424 du 3 mai 2005 relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, notamment le 1° de son article 2,

Arrêtent :


Article 1


Deux concours distincts sont organisés pour l'accès, d'une part, au corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et, d'autre part, au corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Ces concours comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2


L'épreuve d'admissibilité est constituée d'un ou de deux questionnaires à choix multiple à caractère professionnel (durée : 1 h 30).

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un minimum de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 10.

Article 3


L'épreuve d'admission consiste, sur la base d'une fiche descriptive remise au moment de l'inscription au concours, en un exposé du candidat de 5 minutes sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées, suivi d'un entretien libre avec le jury dont l'objet est de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses compétences en administration centrale, en service déconcentré ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture (durée : 20 minutes).

Article 4


Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Le jury dresse la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale et, le cas échéant, sur la liste complémentaire.

Seuls peuvent être déclarés admis les candidats qui ont obtenu un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 20.

Article 5


Le jury de chaque concours, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est composé de la manière suivante :

- un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts ou un administrateur civil, président ;

- deux fonctionnaires de catégorie A appartenant à l'administration centrale, aux services déconcentrés ou aux établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

- un fonctionnaire de catégorie B.

Article 6


Le secrétaire général au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mai 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Sorain

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural